- Texte visé : Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, n° 529
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 211‑2 du code de l’énergie, »
insérer les mots :
« à l’exclusion des installations de production d’énergie utilisant l’énergie éolienne ».
Cet amendement vise à exclure les installations éoliennes du champ d’application de l’article 25, qui prévoit des dérogations aux obligations de protection des espèces protégées pour les projets d’énergies renouvelables.
Les projets éoliens, terrestres et marins, sont particulièrement contestés pour leurs impacts sur les écosystèmes naturels et les espèces protégées, notamment les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, et les habitats marins. Les dérogations prévues par l’article 25 pourraient fragiliser davantage ces écosystèmes déjà menacés.
Les parcs éoliens font l’objet d’une opposition croissante des citoyens et des associations locales en raison de leur impact paysager et environnemental. Exclure l’éolien du champ d’application de l’article 25 permet de renforcer les garanties environnementales et d’apaiser les tensions sociales.
En excluant l’éolien, cet amendement garantit que cette technologie continue de respecter pleinement les obligations de protection des espèces protégées prévues par le Code de l’environnement, évitant ainsi une dérive vers une artificialisation excessive des territoires.
Enfin, les technologies comme le solaire, la géothermie, ou l’hydroélectricité ont des impacts environnementaux généralement moins importants et moins conflictuels. Concentrer les dérogations sur ces énergies permettrait de maximiser leur développement tout en préservant les standards environnementaux pour l’éolien.