- Texte visé : Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, n° 529
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 6 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 623‑1. – Lorsque plusieurs consommateurs , placés dans une situation similaire ou identique, subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice.
« Elle peut être exercée par :
« 1° Les associations agréées ;
« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. »
Cet amendement de repli vise à ouvrir la qualité pour agir en matière d’action de groupe « Consommation ».