- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités (n°465)., n° 550-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, les mots : « et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence » sont supprimés. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les références aux notions de « manœuvre » ou de « négligence » permettant de refuser les requêtes en nullité.
La présente loi cherche à élargir le motif de la « manœuvre » ou de la « négligence » pour empêcher les requêtes en nullité.
Nous considérons que c'est à l'accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l'inverse, au risque d'entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires.
La notion de « manœuvre » est vague. Si la loi pénale est d'interprétation stricte, il s'agit pour le législateur d'être clair. Or, rien n'indique ce qui relève de la manœuvre de la part de la partie souhaitant soulever une requête devant la chambre d'instruction. Tout procès pénal s'inscrit dans une stratégie contentieuse pour l'ensemble des parties. À ce titre, le recours à telle procédure plutôt qu'une autre relève d'une forme de manœuvre. Ainsi, c'est une marge d'appréciation trop large pour refuser aux justiciables le respect des droits procéduraux.
Enfin, nous considérons que le développement des mécanismes de purge est problématique. Ces mécanismes sont par eux-mêmes attentatoires aux droits procéduraux. Ainsi, ils doivent pouvoir faire l'objet d'exceptions suffisantes pour ne pas annihiler la garantie de ces droits.