- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, n° 561
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la consommation
Le premier alinéa de l’article 223‑5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que pour la prospection de denrées alimentaires proposées par démarchage téléphonique depuis un centre d’appel sis sur le même site que le lieu de production de ces denrées alimentaires et dans la même région administrative que les personnes prospectées ».
Cet amendement vise à compléter les quatre exceptions (sondages et presse notamment) à l’interdiction de prospection commerciale téléphonique.
Ce nouveau dispositif risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire.
L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales, notamment des personnes isolées ou ayant des difficultés à se déplacer.
Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme.
Il convient de souligner que cette prospection ne se fait que depuis une plateforme téléphonique sise au sein des établissements produisant ces denrées alimentaires. C’est pourquoi, il serait opportun d’exempter ce secteur alimentaire très localisée d’une interdiction absolue.