- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, n° 561
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi L’alinéa 10 :
« – au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». »
Le présent amendement applique aux offres de prestations de service et aux travaux d'adaptation au vieillissement et au handicap les dispositions du code de la consommation interdisant strictement le démarchage téléphonique. De ce fait, ils bénéficient du même régime particulier protecteur, auquel le mécanisme du consentement prévu pour le régime général ne s'applique pas.
Il reprend le dispositif prévu par la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques adoptée par l’Assemblée nationale le 27 janvier 2025, de sorte à regrouper dans un seul texte les modifications à apporter à l’article L.223-1 du code de la consommation.