- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, n° 561
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces horaires ne peuvent excéder une amplitude de quatre heures par jour ouvré. Leur fréquence ne peut excéder un appel ou deux tentatives d’appel d’un consommateur par un même professionnel au cours d’une période de soixante jours calendaires. »
Cet amendement s’inspire des dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 4 de la proposition de loi, qu’il convient de regrouper avec les dispositions de l’article premier qui portent sur le même article du code de la consommation.
L’article 1er du décret n°2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu’entre 14 heures et 20 heures. Il interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation.
Dans le cas du démarchage lié à un contrat en cours ou bien d’un démarchage téléphonique auquel le consommateur a donné son consentement, il convient d’encadrer les plages horaires en proposant que la période durant laquelle les appels de démarchage sont autorisés ne puissent excéder quatre heures par jour, et de proscrire les appels le week-end. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer l’horaire approprié, en tenant compte de ce plafond. S’agissant des fréquences, cet amendement propose de réduire à un appel ou deux tentatives d’appel par période de 60 jours.