- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, n° 561
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer cet article.
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 5 nouveau de la présente proposition de loi telle qu’adoptée en 1ère lecture par le Sénat.
Cet article fixe un délai minimal de 24h avant que le consommateur ne signe l’offre que lui a adressé le professionnel, sur papier ou sur support durable, pour s’engager, suite à un démarchage téléphonique.
Or, sur ce point, cette disposition est contraire à la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs qui fixe les conditions de formation des contrats conclus à distance, y compris à la suite d’un démarchage téléphonique, laquelle poursuit, en cette matière, un objectif d’harmonisation maximale des législations nationales des Etats membres.
Dès lors, les Etats membres ne peuvent adopter ou maintenir des dispositions nationales divergentes pour ce qui relève du domaine coordonné par cette directive dès lors que cette dernière ne le prévoit pas expressément.
A cet égard, l’article 8 de la directive 2011/83/UE détermine les obligations qui s’imposent au professionnel lorsqu’il sollicite un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat. Cet article dispose que : « Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, les États membres peuvent disposer que le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur et que le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit. Les États membres peuvent également prévoir que de telles confirmations doivent avoir lieu sur un support durable. » En aucun cas, cependant, il ne permet d’imposer un délai de 24 heures pour l’acceptation de l’offre à compter de sa réception.