- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, n° 575
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 421‑2-5 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « directement », sont insérés les mots : « , même implicitement, » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, ».
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 1er de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution.
Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025.
Dans le cadre de cet avis, la Haute juridiction administrative estime que l'inclusion des "provocations indirectes" dans le champ du délit de provocation à des actes terroristes se heurte au principe de légalité des délits et serait la cause d'une insécurité juridique, aucun exemple n'étant donné d'expression qui justifierait cet élargissement du délit.
Toujours dans le cadre de cet avis, le CE estime que la prohibition des propos publics présentant des actes terroristes comme une légitime résistance ainsi que la prohibition des incitations publiques à porter un jugement favorable sur des actes terroristes résultent d'ores et déjà de la loi telle qu'elle est appliquée. Selon le Conseil d’Etat, il s’agirait donc de consacrer dans la loi une jurisprudence déjà établie mais loin de renforcer la force pédagogique de la loi, ces mesures la fragiliseraient.
Enfin, concernant la création d’un nouveau délit visant à réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes, le CE explique : cette disposition « ne servira pas à atteindre l’objectif qu’il se fixe, dès lors qu’actuellement, ainsi qu’il est précisé au point 13, les actes et propos ainsi visés sont d’ores et déjà couverts par l’incrimination d’apologie du terrorisme plus fortement réprimée. ».
Aussi et dans le respect des objectifs poursuivis par les auteurs de ce texte, le CE propose t-il une nouvelle rédaction de l'article 421-2-5 du code pénal : « Le fait de provoquer directement, même implicitement, à des actes de terrorisme, ou de faire publiquement l'apologie de ces actes ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. ». »
Tel est le sens de cet amendement.