- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, n° 575
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 421‑2‑5 du code pénal est abrogé.
« II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
« 1° Après le cinquième alinéa de l’article 24 la loi du 29 juillet 1881, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie. »
« 2° Au premier alinéa de l’article 48‑1, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 8 » ;
« 3° Au premier alinéa des articles 48‑4, 48‑5 et 48‑6, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
« 4° À l’article 52, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « et sixième » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article 63, les mots : « 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « 6, 8 et 9 ». »
Cet amendement du groupe Écologiste vise à soumettre les délits de provocation et d’apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l’humanité, par leur réintégration dans le champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d’extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l’objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l’allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt.
Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d’expression.
Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l’Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd’hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle.
Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par sa réintégration dans la loi du 29 juillet 1881, afin de la soumettre à un cadre procédural plus protecteur. Cette réforme revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d'expression.
Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le retour de la provocation et de l’apologie du terrorisme dans le champ de la loi de 1881 n’impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.