- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, n° 575
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
Le délit de contestation d'un crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 ne s'applique qu'à l'égard de crimes commis :
- soit par des personnes membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut de tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ;
- soit par des personnes qui ont été reconnues coupables de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
L'article 4 ne modifie pas ce champ. Il vise simplement à intégrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé que les auteurs de ces crimes peuvent les avoir seulement décidés ou organisés, même si leur exécution matérielle est le fait de tiers.
Or, la rédaction proposée dans la proposition de loi pouvait générer un doute quant à l'extension du délit de contestation à des crimes commis par des personnes autres que celles relevant des deux catégories ci-dessus évoquées. Telle n'est pas l'intention poursuivie. Cet amendement clarifie donc la rédaction afin qu'il n'y ait aucune équivoque possible.