- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, n° 575
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :
« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ;
« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »
Cet amendement est destiné à mieux sécuriser sur le plan juridique les dispositions de l'article 2 de la présente proposition de loi en les réécrivant pour se conformer à l'avis rendu par le Conseil d'État le 22 mai 2025.
D'une part, le champ d'application du nouveau délit sanctionnant l'appel à la destruction d'un État est circonscrit. L'infraction n'est constituée qu'à raison des propos qui exhortent à la destruction d'un État ayant fait l'objet d'une reconnaissance officielle par la République française, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations Unies.
D'autre part, l'infraction est désormais intégrée au sein de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et bénéficie donc du régime procédural spécifique aux infractions en matière de presse.