- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale, n° 579
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement »
les mots :
« de 45 000 euros d’amende et du stage de citoyenneté prévu à l’article 131-5-1 du code pénal ».
L’article 4 vise à créer, dans le code pénal, un délit de diffamation publique commise à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées. Ce délit serait puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Prévoir une peine de prison pour le délit de diffamation publique en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées semble disproportionné. La loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881 ne prévoit en effet en la matière qu’une amende de 12 000€.
L’amendement vise donc à augmenter l’amende prévue, et à l’accompagner de la réalisation d’un stage de citoyenneté, tout en supprimant la peine de prison.