- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale, n° 579
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 5 et 6 les cinq alinéas suivants :
« II. – (nouveau) Après le paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Obstruction à un acte de chasse
« Art. L. 428‑3‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction, d’empêcher le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l’article L. 420‑3.
« La récidive de la contravention prévue au premier alinéa du présent article est punie, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende. »
Le présent amendement supprime le délit d’entrave à certaines activités sportives ou de loisir créé par l’article 1er de la proposition de loi. Il propose, à la place, de délictualiser la récidive de la contravention d’entrave à un acte de chasse prévue à l’article R. 428‑12‑1 du code de l’environnement, ce que permet de faire l’article 132‑11 du code pénal.
En procédant à cette délictualisation, l’amendement supprime par ailleurs, comme pour le délit d’entrave prévu à l’article 431‑1 du code pénal, le critère de concertation de l’entrave à un acte de chasse, qui suppose que l’obstruction soit collective et qu’elle ait fait l’objet d’une préparation antérieure, ce qui n’est pas toujours le cas, ainsi que l’ont montré les travaux de la mission d’information commune de 2021.