- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale, n° 579
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« II. – Après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la présente loi, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur activité professionnelle ou de leurs loisirs, seront punis de 15 000 euros d’amende. »
Le présent amendement supprime la peine d’emprisonnement prévue par la proposition de loi initiale en cas de provocation à la discrimination sur le fondement de l’activité professionnelle et des loisirs et réduit le montant de l’amende encourue à 15 000 euros, au lieu de 45 000 euros. Cela permettra de sanctionner de façon plus légère la provocation à la discrimination lorsqu’elle est commise en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs, que lorsqu’elle est commise en raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.