Fabrication de la liasse
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Sophie Ricourt Vaginay

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Brigitte Barèges

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La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 431‑2‑2. – Les personnes responsables de la gestion ou de la direction d’associations ou de groupements et qui ont directement participé à l’organisation d’actes perturbateurs, peuvent également être condamnées à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une amende comprise entre 10 000 à 45 000 euros. »

Exposé sommaire

Cet amendement introduit des sanctions renforcées à l’encontre des groupements ou associations organisant des actions de perturbation, en prévoyant des peines de prison et des amendes, ce qui les dissuadera de la récidive. Cela vise à décourager la création de structures ayant pour objectif de perturber l'ordre public, tout en assurant une réponse proportionnée aux risques que représentent ces associations pour les activités légales et autorisées.