- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale, n° 579
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 431‑2‑2. – Lorsque les actes d’intrusion ou d’obstruction sont commis par des organisations structurées et qu’elles entraînent des perturbations significatives pour l’économie, la sécurité publique ou les droits fondamentaux des citoyens, les peines encourues par les responsables sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende, ainsi qu’une interdiction d’exercer toute fonction de direction au sein d’une association ou d’une organisation pendant une période de 15 ans. »
Cet amendement vise à prévoir des peines plus sévères dans les cas où des actes perturbateurs sont menés à grande échelle par des organisations structurées. L’objectif est de protéger efficacement les activités publiques et privées contre les perturbations majeures et de rendre la réponse pénale proportionnée à la gravité des infractions.