- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ».
L'article 9 ter B, introduit au Sénat prévoit de renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, à l'exclusion des paris hippiques physiques et en ligne, et d'instaurer une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs développant ce type d'activités de jeux.
Une telle disposition parait en effet nécessaire, afin de lutter contre les addictions et pratiques excessives.
Plusieurs études attestent en effet d'une corrélation entre l’intensification des publicités, notamment en ligne, et l’arrivée croissante de nouveaux joueurs, y compris mineurs.
Cet amendement reprend toutefois une proposition ayant fait l'objet d'un compromis en CMP, afin d'exclure les associations et fédérations sportives du périmètre de la contribution frappant la publicité sur les paris en ligne, au titre de leur sponsoring. L'objectif est de ne pas diminuer les recettes des associations et fédérations sportives, déjà fragiles.