- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
L’article 16 propose, sous prétexte de renforcer la pertinence des prescriptions d’actes, de conditionner la prise en charge d’un acte ou d’une prestation au renseignement par le prescripteur d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription sur un formulaire dédié, via un téléservice ou sous forme papier.
De telles dispositions nuisent à l’accès aux soins, en augmentant le risque de refus de soins. Elles contribuent par ailleurs à renforcer la surcharge administrative des médecins, à l’heure où l’urgence est de dégager du temps médical disponible.
En plus du critère de risque de mésusage, le Sénat a choisi d’ajouter un autre critère justifiant un tel dispositif : en cas d’une prise en charge particulièrement coûteuse pour l’assurance maladie.
Le présent amendement propose de rendre ces deux conditions cumulatives, afin de limiter l’étendue de l’article : seuls les actes ou prestations à la fois sujet à un risque de mésusage et particulièrement coûteuses seront ainsi concernées.