Fabrication de la liasse

Amendement n°437

Déposé le jeudi 30 janvier 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 6 les quatre phrases suivantes :

« Cette convention, issue d’une négociation avec les organisations de taxi représentatives de la profession et conforme à une convention type conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre ces organisations et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 22.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« pendant un délai de deux mois après la publication de la convention-cadre nationale »

les mots :

« jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en leur appliquant l’actualisation annuelle des tarifs fixée par arrêté du ministre de l’économie ».

Exposé sommaire

Il s’agit ici d’un simple alignement des dispositions applicables aux transporteurs sanitaires et autres professions de santé, pour lesquels le code de la sécurité sociale prévoit que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et ces entreprises sont définis par une convention nationale conclue entre les organisations nationales les plus représentatives de la profession et
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au lieu d’un simple avis.

La prise en charge des frais de transport d’un patient par taxi ne peut pas être décidée unilatéralement par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, mais doit être
négociée avec la profession afin d’assurer la viabilité financière de ces entreprises et ainsi garantir l'accès aux soins des patients.

Si l’augmentation des dépenses sociales de transport est bien réelle, elle n’est aucunement imputable aux professionnels du taxi qui ne font qu’exécuter des prescriptions
médicales de transport. La profession n'est pas responsable de la demande croissante de transports de malades assis, laquelle trouve ses sources dans le vieillissement de la population, le développement de l’hospitalisation à domicile, l’hospitalisation de jour et l’allongement des distances vers les structures de soins du au regroupement des plateaux techniques.

Les tarifs pratiqués par les entreprises de taxi ne sont pas libres, mais réglementés par arrêté du ministre de l’économie et réactualisés chaque année en considération de l'augmentation du prix du carburant, des charges salariales, des frais d'acquisition et d'entretien des véhicules, du coût des assurances. Cet encadrement des tarifs permet suffisamment de limiter l’inflation des prix tout en garantissant aux chauffeurs de taxi de pouvoir vivre décemment de leur travail. 

Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération Nationale des Artisans du Taxi.