- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le III de l’article L. 741‑16 est ainsi rétabli :
« III. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Cet amendement vise à exclure les sociétés de prestation de service internationales du bénéfice de la pérennisation du TO-DE prévue par le présent article.
On constate dans le fonctionnement de ces sociétés de prestation de service internationales des manquements très graves au respect des salariés agricoles. On parle là de personnes mortes dans les vignes ou au retour à leur hébergement après une journée de travail harassante. Un hébergement collectif insalubre pour des dizaines de vendangeurs sans contrats a été fermé par arrêté préfectoral dans la Marne. Ailleurs, une équipe de travailleur·euses payé·es à la tâche s'insurge contre leur mise à pied pour avoir contesté leurs conditions de travail et de rémunération.
Ces faits rappellent à quel point les ouvrier·ères agricoles saisonnier·ières restent vulnérables et trop souvent sujets d'exploitation au travail. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit de personnes étrangères et employées par des sociétés de prestation de service internationales.
Rien ne justifie que la vie de ces personnes soit mise en danger, ni que leurs droits fondamentaux soient ainsi piétinés.
Comme l'indique la Confédération Paysanne dans leur communiqué du 22 septembre 2023 sur le travail saisonnier : "Le respect des travailleur·euses de la terre, quel que soit leur statut et leur origine, est supérieur à toutes considérations économiques !"