- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« a) Les mots : « du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, les majorations et les indemnités prévues par le présent livre ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 50.
Cet amendement vise à garantir une réparation intégrale des dommages subis par les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Actuellement, la réparation des préjudices déjà partiellement indemnisés au titre du livre IV de la Sécurité sociale n’est pas complète. En effet, dans certaines situations il n’est pas possible pour les victimes d'obtenir une demande complémentaire de prise en charge dans le cas où la dépense est seulement couverte de façon partielle par la réparation forfaitaire.
Ainsi, le « reste à charge » n’est pas indemnisé, ce qui va à l'encontre du principe d’indemnisation intégrale.
Il s’agit par cet amendement d’assurer une indemnisation plus juste en précisant que la victime a droit à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, y compris ceux partiellement indemnisés par le régime forfaitaire.
Cet objectif est conforme à la jurisprudence puisque le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, a reconnu que, bien que le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit forfaitaire, il est essentiel que, dans les cas de faute inexcusable de l’employeur, les victimes puissent obtenir réparation des préjudices non couverts intégralement par les prestations existantes.
De même, dans son arrêt du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, jugée conforme aux stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le régime de réparation forfaitaire du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur, en considérant que cette réparation vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le salarié, ce qui singularise sa situation par rapport à la situation de droit commun.
Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante).