- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« a) Les mots : « a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation » sont remplacés par les mots : « ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, les majorations et les indemnités prévues par le présent livre, notamment » ; ».
Le présent amendement vise à garantir une indemnisation juste et complète des victimes d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP) en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Cette modification s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence protectrice des droits des victimes. Ainsi, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2010‑8 QPC du 18 juin 2010, a affirmé qu’en dépit du caractère forfaitaire du régime de réparation des AT-MP, il est impératif que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent obtenir réparation intégrale des préjudices qui ne sont pas couverts par les prestations prévues par ce régime. De même, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans son arrêt du 12 janvier 2017, a validé le régime forfaitaire français en précisant que celui-ci, dans le cas de faute inexcusable, assure une réparation complémentaire qui distingue cette situation de celle de droit commun.
Cependant, la rédaction actuelle de l’article 24 ne permet pas une prise en charge complète des préjudices partiellement indemnisés par le régime forfaitaire des AT-MP. Par exemple, une dépense de santé comme une prothèse, seulement partiellement remboursée, ne pourrait donner lieu à une demande d’indemnisation complémentaire. Ce reste à charge, non couvert, constitue une lacune contraire au principe fondamental de réparation intégrale des préjudices.
L’amendement vise donc à combler cette lacune en précisant que la victime ou ses ayants droit peuvent demander réparation intégrale des préjudices non entièrement indemnisés par le régime forfaitaire. Cette modification garantit une prise en charge plus juste, conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui réaffirme régulièrement le droit des victimes à une indemnisation complète dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour l’élaboration de cet amendement, le groupe écologiste du Sénat a travaillé en concertation avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante), qui lutte pour les droits des victimes de maladies liées à l’amiante ; et la FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés), qui accompagne les victimes d’accidents du travail et les personnes en situation de handicap. Cette initiative vise à éviter que certaines victimes, souvent déjà fragilisées, ne soient laissées sans recours face à des dépenses non couvertes, aggravant leur précarité. L’amendement incarne une volonté de renforcer la justice sociale et la solidarité en matière de santé et de sécurité au travail.