- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Vincent Thiébaut et plusieurs de ses collègues visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps (277)., n° 625-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements dont au moins un en outre‑mer, permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaille décision d’acceptation de celle‑ci.
« II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.
« III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de rétablir l'article 4 dans sa rédaction initiale.
La création du principe "silence vaut accord" par l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 a instauré un délai standard de deux mois. Cependant, des délais inférieurs peuvent être fixés par voie réglementaire selon les procédures. Ainsi, une décision de continuation du service de prestations dans le cadre d’une affection de longue durée par la caisse primaire d'assurance maladie est réputée acceptée au-delà d'un mois.
Les familles comptant un enfant en situation de handicap se retrouvent régulièrement en situation de précarité et sont fragilisées par les coûts liés au handicap, et le poids du reste à charge.
Lors de l'examen en commission, cet article fut modifié de façon à ce que le principe du "silence vaut accord" devienne un "silence vaut avance". Une telle formulation pourrait être à l'origine de difficultés pour les familles : bénéficiant d'une avance, certaines d'entre elles pourraient se voir réclamer des indus au motif qu'une décision ultérieure est venue invalider l'acceptation de leur demande d'AEEH. Cela pourrait également être le cas en raison d'une simple erreur dans le traitement du dossier.
Il nous paraît inutile d'ajouter aux difficultés de ces familles en laissant planer le doute sur le bénéfice, ou non, de l'AEEH et l'éventualité d'un recouvrement des sommes versées.