- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Bastien Marchive et plusieurs de ses collègues visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et à sécuriser leur application en copropriété (546)., n° 629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , et au plus tard un an après la date à laquelle il a été conclu pour un bailleur personne physique ainsi que pour un bailleur défini à l’article 13 de la présente loi, et au plus tard trois ans après la date à laquelle il a été conclu pour un bailleur personne morale ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social précise que le niveau de performance retenu pour l’obligation de mise en conformité énergétique est celui qui est exigible au plus tard un an après la conclusion du bail pour les bailleurs personnes physiques, et au plus tard trois ans après la conclusion du bail pour les bailleurs personnes morales. Ceci pour éviter que les bailleurs soit dispensés ad vitam æternam de toute obligation de rénovation énergétique.