Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’article 41 bis adopté en commission. L’article 41 bis propose de réintroduire à l’article L. 4232‑1 du code de la santé publique la référence à l’article L. 5142‑1 du même code, afin que les pharmaciens qui exercent dans les entreprises fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires puissent être inscrits aux sections B et C de l’Ordre des pharmaciens.

Les sections B et C de l’Ordre des pharmaciens concernent les pharmaciens travaillant dans des entreprises de fabrication, d’importation, d’exploitation ou de distribution en gros de médicaments ou travaillant dans des entreprises de fabrication, d’importation, d’exportation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires (respectivement mentionnés aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 du code de la santé publique)

L’article L. 4232‑1 du code de la santé publique avait été modifié par l’article 26 de la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023. Cette modification avait été faite pour tirer les conséquences de l’adoption du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.

L’effet de la modification a été de ne plus permettre l’inscription dans les sections B et C de l’ordre des pharmaciens de pharmaciens qui travaillent dans des entreprises de fabrication, d’importation, d’exportation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires (article L. 5142‑1).

En vertu du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précité, ces personnes peuvent en effet être des pharmaciens de profession, des vétérinaires mais aussi désormais des personnes ayant d’autres qualifications (personnes diplômées en chimie, chimie et technologie pharmaceutiques ou biologie). Ces personnes exercent dans ces entreprises pharmaceutique vétérinaire en tant que « personne qualifiée responsable (Cf. article 97 du règlement). La notion de « personne qualifiée responsable » au niveau européen a pour finalité de remplacer celles de « pharmacien responsable » ou « vétérinaire responsable » afin de permettre aux personnes titulaires des diplômes précités d’exercer cette responsabilité. Ainsi, l’inscription à l’ordre pour les pharmaciens ou les vétérinaires du seul fait de leur nomination comme « personne qualifiée responsable » dans ce type d’entreprises ne se justifie pas et entrainerait une rupture d’égalité entre les professionnels inscrits et non-inscrits à un ordre professionnel.

C’est pourquoi, en 2023, lors de l’examen du projet portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, les députés ont donc adopté la modification proposée par la commission des affaires sociales, modification qui a fait disparaitre la possibilité pour les pharmaciens exerçant dans des entreprises fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires d’être inscrits aux sections B et C de l’ordre des pharmaciens.

Revenir sur cette modification comme se propose de le faire l’article 41 bis ne semble donc pas justifier. La version actuelle de l’article L. 4232‑1 du code de la santé publique doit être maintenue.