Fabrication de la liasse
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Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 312‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;

2° Au 2° de l’article L. 411‑1, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;

3° Au 2° de l’article L. 411‑4, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;

4° À l’article L. 412‑4, après la référence : « L. 421‑21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention « talent – profession médicale et de la pharmacie » mentionnée à l’article L. 421‑13‑1, » ;

5° Après le 16° de l’article L. 413‑5, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – profession médicale et de la pharmacie » prévue à l’article L. 421‑13‑1. » ;

6° À l’article L. 421‑7, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;

7° À la sous-section 8 de la section 3 du chapitre I du titre II du livre IV :

a) L’intitulé est ainsi rédigé :

« Sous-section 8  : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent – salarié qualifié », « talent – carte bleue européenne », « talent – profession médicale et de la pharmacie », « talent – chercheur », « talent – chercheur programme de mobilité », « talent – porteur de projet » » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 421‑22, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 422‑11, après la référence : « L. 421‑11, » est ajoutée la référence : « L. 421‑13‑1, » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article L. 432‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 432‑5, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but d’apporter un correctif technique à un effet de bord causé par le changement de numérotation de la section du CESEDA consacrée aux cartes de séjour « talent » opéré par l’article 30 de la loi CIAI.

L’abrogation de l’article L. 421-13 intervenue à l’occasion de la fusion des CSP « talent » à l’article 30 de la loi a eu pour conséquence de supprimer toute mention de la nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie », codifiée à l’article L. 421-13-1 et créée par l’article 31 de la loi CIAI, des dispositions du CESEDA relatives aux CSP « Talent ».

Il en résulte que si la nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » a été conçue pour s’intégrer pleinement au dispositif d’attractivité des talents internationaux que constituent les CSP Talent, elle ne dispose, selon une lecture littérale du CESEDA tel que résultant de la loi CIAI, d’aucune des caractéristiques qui font de ces cartes de séjour pluriannuelles destinées à un public qualifié un outil majeur de la politique d’attractivité de la France vis-à-vis de ce public ciblé.

Cet amendement correctif vise donc à pourvoir cette nouvelle CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » de l’ensemble les attributs propres au dispositif talent, à savoir, notamment :

-          L’accessibilité à la CSP « talent (famille) » pour les membres de la famille du titulaire de la CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » ;

-          L’accessibilité de la CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie en première admission au séjour ;

-          La dispense de signature de contrat d’intégration républicaine pour les titulaires d’une CSP « talent – profession médicale et de la pharmacie » ;

La volonté du législateur de pourvoir cette nouvelle CSP « Talent – profession médicale et de la pharmacie » de tous les attributs des cartes du dispositif Talent ressort de l’ensemble des travaux préparatoires et des débats sur le texte.