- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n°529)., n° 631-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à dénoncer le fait que l’harmonisation européenne des règles relatives à l’aptitude médicale des personnels ferroviaire non conducteurs risque de provoquer des pertes de droits pour les travailleurs.
En application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, cet article modifie l’article L.2221-7-1 du Code des transports afin d’instaurer une reconnaissance entre exploitants de l’aptitude des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité. Cette disposition supprime ainsi la fixation par décret des modalités de reconnaissance de l’aptitude.
De plus, cet article supprime le recours administratif. Ainsi, le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude rendues par un médecin ou par un psychologue établi en France pourra se faire devant le juge administratif. Ce changement risque ainsi d’élargir considérablement les délais de ces recours et d’aggraver par conséquent la situation déjà fragile des employés en situation d’inaptitude.