- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n°529)., n° 631-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 119‑1‑1 du code de la voirie routière est abrogé. »
Le présent amendement vise à abroger, par cohérence avec les dispositions du présent article, l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière qui prévoit l’institution, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, d’une base de données nationales des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
L’article 30 du présent projet dispose, au nouvel article L. 1513-2 du code des transports, que les détenteurs et utilisateurs de données doivent mettre à jour et rendre accessible les données en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité par l’intermédiaire du point d’accès national. La liste de ces données et informations, et des réseaux routiers concernés, est définie par voie règlementaire.
La directive 2023/2661 du 22 novembre 2023 prévoit notamment l’accessibilité aux données des limitations de vitesse au point 1.1 de son annexe III. De plus, au considérant 19 de la directive précitée, il est recommandé que, dans l’intérêt de la sécurité routière, les données de limitation de vitesse soient rendues accessibles dès que possible.
En conséquence, par souci de simplification, le présent amendement prévoit l’abrogation l’article L. 119-1-1 du code la voirie routière afin de ne pas faire doublon avec l’obligation introduite par le présent article. En effet, l’objectif initial de création d’une base nationale des vitesses maximales autorisées sera rempli par l’accès en open data au point d’accès national. Conserver cet article imposerait donc une double obligation et induirait une sur-transposition de la directive européenne.