Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article 59 vicies du code des douanes, il est inséré un article 59 unvicies ainsi rédigé :

« Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l’autorité administrative compétente en charge de la mise en œuvre du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières peuvent s’échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »

Exposé sommaire

Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières attribue aux autorités douanières la compétence de ne pas autoriser l’importation de marchandises par une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé. Le règlement instaure un régime de contrôle pour son application qui implique notamment le contrôle des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union et la vérification du nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année civile précédente.

Sa bonne application suppose une collaboration étroite entre les agents des douanes et les agents des services de l’autorité administrative compétente du MACF, à savoir la direction générale de l'énergie du climat, qui se partagent sa mise en œuvre.

Les agents des douanes sont soumis au secret professionnel en vertu de l'article 59 bis du code des douanes. Le présent amendement a pour objet de déroger à ce principe afin d'autoriser les agents des douanes et les agents des services de la direction générale de l'énergie du climat à s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'application du règlement MACF.