- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (n°529)., n° 631-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1° A Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6325‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet industriel de l’exploitant d’aérodrome le justifie, notamment du fait de l’importance du programme d’investissements proposé, la durée de ces contrats peut être portée à dix ans. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« au »,
les mots :
« à la première phrase du ».
III. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« peut »
insérer le mot :
« également ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter les mots :
« Pour les aéroports exploités dans le cadre d’un contrat de concession, ».
Le premier alinéa de l'article 28 du projet de loi en discussion a pour objet d'étendre la durée des contrats de régulation économique jusqu'à dix ans, contre cinq aujourd'hui dans un cas particulier : celui du premier contrat conclu à la suite de l'attribution de la concession aéroportuaire.
Le présent amendement vise à étendre cette possibilité de déroger à la durée normale de cinq ans lorsque la nature et les caractéristiques du projet industriel de l'exploitant d'aérodrome le justifient : ampleur, séquence et complexité des investissements envisagés, caractéristiques des prévisions de trafic, etc.
Les contrats de régulation économique constituent l'outil privilégié de la régulation économique du secteur aéroportuaire. En fixant un plafond d'augmentation des tarifs de redevances aéroportuaires et un programme d'investissements, ces contrats ont pour ambition de donner la visibilité nécessaire aux principaux acteurs économiques du secteur : l'Etat, les gestionnaires d'aérodromes, les compagnies aériennes.
Or, la préparation et la procédure formelle de conclusion de ces contrats est de deux ans dont plus d'un an pour bâtir un projet industriel en lien avec les compagnies aériennes (et un an pour mener les consultations prévues par les textes). En d'autres termes, près de la moitié de la durée actuelle d'un contrat est passée à préparer le prochain, de sorte que les efforts à engager et les aléas inhérents à toute procédure administrative peuvent apparaitre disproportionnés aux intérêts de recourir à cet outil négocié et concerté.
En outre, cette possibilité donnée aux parties (Etat et exploitant d'aérodrome), et laissée à leur libre appréciation, de conclure des contrats de régulation économique d'une durée pouvant aller jusqu'à dix ans est cohérente avec l'allongement constaté de la durée des procédures d'autorisation environnementale et des durées de construction pour les principaux projets.
Cette possibilité ne modifie pas les prérogatives de l'Autorité de régulation des transports (ART), chargée d'apprécier, sur la durée dont seront convenus les cocontractants, le projet qui lui sera soumis, après consultation des usagers.