- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (n°158)., n° 632-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du plan d’épargne en actions »
les mots :
« des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre I du titre II du livre II ».
Le présent amendement vise à étendre les exclusions prévues par la proposition de loi en y intégrant, en sus du plan d’épargne en actions (PEA), les dispositifs suivants : le PEA-PME (plan d’épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire), les comptes PME innovation et les plans d’épargne avenir climat.
Si l’épargne réglementée est incluse dans les mécanismes de gratuité et d’encadrement des frais de succession, tel n’est pas le cas des PEA. En effet, la valorisation des avoirs associés à ces dispositifs peut fluctuer significativement en fonction des périodes, rendant complexe l’évaluation précise de leur montant total. Les comptes PME innovation et les plans d’épargne avenir climat présentent des caractéristiques analogues à celles des PEA, en ce qu’ils sont investis sur des comptes-titres. Leur inclusion dans le champ d’application de la proposition de loi soulèverait des difficultés similaires, justifiant leur exclusion.
Pour rappel, les dispositions législatives encadrant ces produits sont regroupées au chapitre I du titre II du livre II du code monétaire et financier : la section 6 pour le PEA, la section 6 bis pour le PEA-PME, la section 6 ter pour le compte PME innovation et la section 7 ter pour le plan d’épargne avenir climat.
Cet amendement garantit ainsi une cohérence technique et juridique dans l’application des dispositifs encadrant les frais de succession, en tenant compte des spécificités des produits concernés.