- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 2241‑1 »,
insérer les mots :
« et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ». »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport ou d’une autorité organisatrice, sous réserve qu’ils soient autorisés à cette fin par l’autorité administrative, à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu’une gare routière ou l’accès à un véhicule de transport, à l’encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l’ordre public ou à l’encontre des personnes refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.
Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice du pouvoir d’éviction aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252‑1 du CSI).
Les modalités de formation et d’autorisation de ces agents de sécurité privée seront précisées par un décret en Conseil d’État.