Fabrication de la liasse

Amendement n°17 (2ème Rect)

Déposé le mardi 3 décembre 2024
Discuté
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Michel Herbillon

Michel Herbillon

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Alexandra Martin

Alexandra Martin

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Le premier alinéa de l’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’un opérateur de transport public de personnes, » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

 

Exposé sommaire

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport ou d’une autorité organisatrice, sous réserve qu’ils soient autorisés à cette fin par l’autorité administrative, à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu’une gare routière ou l’accès à un véhicule de transport, à l’encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l’ordre public ou à l’encontre des personnes refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.

Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice du pouvoir d’éviction aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252-1 du CSI).

Les modalités de formation et d’autorisation de ces agents de sécurité privée seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Amendement proposé par Ile de France Mobilités.