- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° les agents de police judiciaire adjoints. »
b) Le 2° du II est abrogé ;
2° Après l’article L. 2241‑1‑1, il est inséré un article L. 2241‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑2. – Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent, dans les lignes et gares des réseaux ferroviaires et guidés, procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;
3° À l’article L. 3116‑1, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et 8° ».
Cet amendement vise à accroître les prérogatives des personnels de la gendarmerie et de la police nationales qui ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint dans les transports publics.
Ces personnels (gendarmes adjoints volontaires, policiers adjoints et réservistes) participent activement à la sécurisation des différents moyens de transports collectifs.
Les rédactions actuelles du code des transports ne permettent pas la réalisation d’opérations de contrôle, d’inspection et de verbalisation par ces personnels alors même que des évolutions législatives récentes ont élargi ces possibilités pour les policiers municipaux, les agents de la RATP ou de la SNCF.
Par conséquent et afin de rendre plus cohérente l’action des forces de sécurité intérieure avec les autres acteurs de la sécurité dans les transports, nous proposons les évolutions suivantes qui donneront la possibilité pour les APJA de contrôler et relever l’identité de personne, notamment en cas de constatation d’infractions, permettre l’inspections visuellement des bagages et leurs fouilles avec accord de la personne concernée.