Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Les agents de l’exploitant du service de transport ou de l’entreprise de transport exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par les agents mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent article et sur les seules parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au même 4° »

les mots :

« aux deux premiers alinéas du présent article ».

III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« audit 4° »

les mots :

« aux deux premiers alinéas du présent article ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre l’usage des caméras individuelles aux agents de contrôle non assermentés en France et opérant sur les parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national. 

 

L’usage de caméras individuelles par les agents de contrôle des opérateurs de transports a prouvé son efficacité dans le cadre de l’expérimentation permise par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Si l’article 8 entend pérenniser ce dispositif, il en limite toutefois l’usage aux contrôleurs assermentés en France, ce qui ne permet pas de couvrir la totalité des lignes qui traversent le territoire national. Dans un contexte d’ouverture à la concurrence, il convient de prendre en compte la situation des agents de contrôle de nationalité étrangère opérant sur des lignes transfrontalières, traversant la France, et qui ont été la cible d’agressions physiques et verbales en nombre croissant depuis la crise sanitaire.