- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. – L'expérimentation prévue au I est applicable deux mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de trois ans.
III. – L'expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.
Le présent amendement vise à autoriser, à titre expérimental, les opérateurs de transports guidés urbains, en particulier les tramways, à installer des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. En effet, la mise en œuvre de dispositifs de captation vidéo par les opérateurs de transports s’avère nécessaire tant pour prévenir et analyser les accidents que pour former le personnel.
Le besoin d’installer des caméras frontales embarquées à bord des véhicules est notamment exprimé par les opérateurs tramways, du fait de la présence de leurs véhicules sur la voie publique et des aléas de la circulation piétonne et routière.
Or, si l’article 61 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a autorisé, à titre expérimental, l’utilisation de telles caméras frontales embarquées par des opérateurs de transport public, il en a limité le bénéfice aux seuls transports ferroviaires.
Il s’agit donc de prévoir une expérimentation de même nature pour le cas spécifique des tramways.