- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports (n°134)., n° 636-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°192
Compléter cet amendement par la phrase suivante :
« Les caractéristiques des armes, s’agissant notamment de leurs systèmes de contrôle, les modalités de compte rendu de leur utilisation et de mise en place d’une procédure d’évaluation et de contrôle périodique nécessaire à l’appréciation des conditions effectives de leur utilisation ainsi que les conditions de formation des agents appelés à porter ces pistolets sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Ce sous-amendement précise les conditions dans lesquelles les agents de la SUGE peuvent être autorisés, en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat les points suivants :
- les systèmes de contrôle des pistolets ;
- les modalités de compte rendu de leur utilisation ;
- les modalités de mise en place d’une procédure d’évaluation et de contrôle ;
- les conditions de formation des agents.
Le contenu du futur décret s’appuie sur la décision du Conseil d’Etat du 2 septembre 2009, Association Réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’Homme (n° 318584 et n° 321715). Il permettra d’encadrer le recours au PIE par les agents de la SUGE selon des modalités comparables à l’encadrement existant actuellement pour les forces de sécurité intérieure et pour les policiers municipaux.