- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Fugit et plusieurs de ses collègues visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés (380)., n° 637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« présentant »
le mot :
« comportant ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 20 % ».
Le dispositif d'autorisation doit s'appliquer aux parcelles comportant une pente égale ou supérieure à 20 %. Le critère doit être celui de la présence d'une pente égale ou supérieure à 20 % sur la parcelle, afin que la condition soit vérifiable et que les agriculteurs ne se retrouvent pas en situation d'insécurité juridique.
Quand au débat sur le niveau de pente entre 20 et 30 % de pente, le seuil de 20 % de pente correspond au niveau de déclivité qui présente des risques sérieux pour l'utilisation d'engins agricoles terrestres, notamment les tracteurs étroits ou chenillards dans les vignes. Alors qu'au delà de 30 % de pente l'utilisation du pulvérisateur à dos s'impose, il est encore possible d'utiliser le tracteur entre 20 et 30 % de pente, mais le risque d'accident est alors élevé. Cette proposition de loi est aussi une proposition en faveur de la sécurité des travailleurs agricoles.
Enfin, si l'expérimentation de la loi Egalim a porté sur des parcelles supérieures ou égales à 30 % de pente, ses conclusions quant à l'efficacité du drone et à quant à la moindre exposition des applicateurs demeurent valables à 20 % de pente, ce paramètre n'étant pas déterminant dans l'étude.