- Texte visé : Proposition de loi visant à interdire l’importation de produits agricoles non autorisés en France, n° 659
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la consommation
La section 1 du chapitre II du titre Ier du Livre IV du code de la consommation est complétée par un un article L. 412‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑2‑1 – Les entreprises et les acteurs économiques sont tenus d’exercer une diligence raisonnable dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement, en vue d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques liés au recours, par leurs fournisseurs établis dans des pays tiers, à des pratiques prohibées par le droit de l’Union européenne. ».
Pour préciser les mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue à l'article premier, cet amendement propose de ne pas se contenter d’avoir une approche liée aux limites maximales de résidus de pesticides. Et pour cause, cette approche présente des limites pour évaluer la conformité des produits importés aux normes environnementales et sanitaires européennes.
Notamment, certains importateurs ont recours à des produits « masquants » qui empêchent la détection des résidus dans les produits testés, et tous les produits phytosanitaires utilisés ne sont pas détectables dans les denrées commercialisées. De ce fait, la LMR ne rend pas complètement compte des normes phytosanitaires appliquées à la production.
Il serait donc plus pertinent de s’assurer tout au long de la chaîne de valeur, du respect des normes pour les produits importés, notamment concernant les pratiques interdites en UE, qui doit mobiliser les acteurs économiques pour ne pas reposer uniquement sur les pouvoirs publics.
Dans cet esprit, le présent amendement exige que les entreprises et acteurs économiques s’assurent de la mise en œuvre de mesures d’identification, de prévention et d’atténuation des risques pour que les fournisseurs des pays tiers n’aient pas recours à des pratiques interdites en Europe. Cette disposition s’inscrit dans une logique d’inversion de la charge de la preuve pour le contrôle, le décret d’application peut s’inspirer de l’obligation de diligence raisonnée s’appliquant aux metteurs en marché dans le règlement sur la déforestation importée, tel que définie par le règlement (UE) 2023/1115.
Le présent amendement a été rédigé en concertation avec la Fondation pour la Nature et l'Homme.