- Texte visé : Proposition de loi visant à abroger le titre de séjour pour étranger malade, n° 689
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le 11° de l’article L. 411‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa, ajouter la mention :
« II. – ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an délivrées sur le fondement de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, à leur expiration, donner lieu à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif. »
La proposition de loi ne prévoit aucune disposition transitoire s'agissant des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qui ont été délivrées depuis moins d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si elle est adoptée en l'état, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à l'échéance d'un an ne sera plus possible en raison de l'abrogation de cet article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposant les étrangers concernés à une rupture brutale de soins.
Pour éviter cette situation, le présent amendement maintient pour cette situation précise, au bénéfice de ces personnes et à titre de disposition transitoire, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans (en application de l'article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), de nature à leur laisser un temps substantiel pour le bénéfice des soins.