- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Nicole Le Peih et plusieurs de ses collègues relative à l’exercice de la démocratie agricole (584)., n° 713-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
Cet amendement de la rapporteure rétablit l’article premier de la proposition de loi. Cet article permet de pérenniser les dispositions transitoires qui encadraient la participation aux bureaux des chambres d’agriculture et au conseil d’administration de Chambres d’agriculture France des membres élus qui exerçaient par ailleurs une activité de vente ou de distribution de produits phytopharmaceutiques.