- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Nicole Le Peih et plusieurs de ses collègues relative à l’exercice de la démocratie agricole (584)., n° 713-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
Cet amendement vise à réintégrer l’article 1er de la proposition de loi, qui permet aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux bureaux des chambres d’agriculture, et de corriger ainsi un effet de la loi EGALIM, qui imposait une séparation des instances exerçant une mission de conseil et celles exerçant une mission de vente de produits phytopharmaceutiques et excluait donc les coopératives agricoles des bureaux des chambres d’agriculture ainsi que du conseil d’administration de Chambres d’Agriculture de France. L’article 1er de la présente proposition vise à permettre aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux instances de gouvernance des chambres d’agriculture, en l’assortissant d’un engagement à ne pas prendre part aux discussions portant sur l’activité de conseil.