- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le mot :
« celles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« prévues aux titres III à V du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser le champ des règles ne pouvant être aménagées par l’ordonnance du fait du périmètre incertain des exigences de sécurité des constructions et afin de garantir un niveau minimal de qualité des constructions, sans remettre en question l’objectif poursuivi.
Seraient ainsi exclus du champ de l’ordonnance, les règles de stabilité et de solidité, la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, parmi lesquels les normes relatives au risque cyclonique, ainsi que les règles de sécurité d’usage des bâtiments, de sécurité des personnes contre les risques d’incendie et de qualité sanitaire.
Ces précisions, qui visent à lever toute ambiguïté sur les normes et règles visées et à garantir la résilience des constructions nouvelles à Mayotte, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre d’aménagements sur les règles spécifiquement listées dans l’étude d’impact du projet de loi.