- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le mot :
« public »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« l’autorité compétente doit recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Toutefois, par dérogation à l’article L. 123‑19 du même code, les participations du public doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai de quinze jours à compter de la date du début de la participation électronique du public. »
Cet amendement vise à ce que l'ensemble des procédures de participation du public soient bien soumises à un projet d'enquête publique, et que, ce faisant, elle soit réalisée par voie électronique. Il vise également à ce que les délais de participation soient réduits de moitié pour faire face à l'urgence de la situation.