- Texte visé : Projet de loi d'urgence pour Mayotte, n° 772
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.
Par cet amendement nous nous opposons à autoriser des demandes d'urbanisme de manière tacite.
La réduction des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à 15 jours à compter de la réception du dossier, prévue par cet article, est nécessaire au vu de l’urgence. Il est néanmoins inenvisageable d’autoriser des demandes d’urbanisme de manière tacite. En effet, au vu de l’urgence, l’administration compétente dans l’étude des demandes d’autorisation d’urbanisme risque d’être surchargée de demandes. Dans ces conditions, il est probable qu’une absence de réponse passée le délai de 15 jours à compter de la réception du dossier ne soit pas le fruit d’une acceptation non-notifiée de la demande, mais d’un dossier qui n’aura tout simplement pas été étudié.
Or, l’examen minutieux d’une demande d’autorisation d’urbanisme reste nécessaire, notamment pour vérifier les conditions de salubrité ; et dans le cas particulier de Mayotte, étudier le risque d’inondation. Nous savons que sur l’archipel, près de 56 000 personnes vivent en zone d’aléas inondation. Dans ces conditions, la plus grande prudence s’impose, et une étude minutieuse des dossiers doit être garantie.
L’efficacité et la rapidité dans l’étude des demandes d’autorisation ne doit pas se faire au pris d’une gestion expéditive, voire aléatoire, des dossiers. C’est à l’Etat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un examen des dossiers qui soit à la fois minutieux, et rapide.