- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La première phrase est ainsi rédigée:
"Les comptables publics de la direction générale des finances publiques suspendent le recouvrement des créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date, et jusqu’au 31 mars 2025".
Cet amendement d'appel vise à clarifier l'objet de l'article 17 du présent projet de loi.
Les auteurs de cet amendement tiennent à s'assurer que l'article permet bien de suspendre l'obligation faite aux comptables publics de procéder au recouvrement automatique des créances fiscales. Le cas échéant, il au contribuable mahorais voyant ses revenus en baisse suite au cyclone Chido, de suspendre le remboursement de ses dettes.
Ils s'interrogent en outre sur la rédaction actuelle: permet-elle d'octroyer un délai supplémentaire à l'administration (allant du 31 mars 2025 au 31 décembre 2025, selon l'option retenue) pour recouvrir des créances qui seraient arrivés à échéance en l'absence de mesure?