- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Les dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme permettent déjà de construire sans formalité d'urbanisme des hébergements d'urgence pour une durée maximale de deux ans, et des constructions nécessaires au relogement d'urgence de personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique pendant la durée d'un an.
Par ailleurs, l'habitat modulaire ne constitue pas une solution durable pour les Mahorais: en l'état, le relogement provisoire des Mahorais dans des habitats modulaires pourrait s'étendre jusqu'à 2029 (deux années pour construire les constructions qui, une fois établies, peuvent rester implantées pour une durée de deux ans).
Pour toutes ces raisons, la rapporteure propose la suppression de l'article 3, au mieux inutile, au pire néfaste.