- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 1 :
« Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables avant le 1er octobre 2025. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le calcul des pénalités et majorations prévues pour les retards de paiement et de déclaration ainsi que »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les pénalités et majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période. »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ».
V. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
VI. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 9.
L’article 18 du projet de loi d’urgence pour Mayotte prévoit la suspension du paiement et du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour tous les cotisants mahorais (employeurs, travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés agricoles et maritimes), pour une durée limitée. Cet article a été complété, lors de son examen en commission, sur le modèle de ce qui avait été prévu à la suite du cyclone Irma, par des dispositions relatives à la conclusion de plans d’apurement et à de possibles abandons totaux ou partiels de créances.
Le Gouvernement propose, d’une part, de limiter la durée de cette suspension, qui conduit à surseoir au recouvrement d’environ 250 M€ de cotisations sociales, au 31 décembre 2025. Afin d’informer au mieux le choix du législateur, il est toutefois proposé de mettre en place un dispositif d’évaluation du dispositif et de la situation des contribuables en amont des textes financiers pour 2026.
Dans un objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme juridique, le Gouvernement propose, d’autre part, les ajustements suivants :
- substituer le principe d’une suspension des pénalités et majorations de retard dues au titre de la période de suspension de l’obligation de paiement et de recouvrement au profit d’un principe de non-application. Le maintien de la seule suspension de pénalités et majorations laisserait en effet penser que les pénalités et majorations pourraient rester exigibles au terme de la période suspension des obligations de paiement et de recouvrement ;
- clarifier la mention du respect des obligations déclaratives. Le texte vise en effet uniquement les obligations déclaratives des employeurs (prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale) et omet celles des travailleurs indépendants et des travailleurs non-salariés agricoles et maritimes, également concernés par le maintien d’une telle obligation. Il est donc proposé de viser les obligations déclaratives d’une manière large ;
- supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5 qui permettrait de reporter par décret jusqu’au 31 décembre 2026 la possibilité de contracter des plans d’apurement. Dans le schéma actuel de la loi, le plan d’apurement doit être conclu avant le terme du sursis à poursuite, lequel est donc ramené au 31 décembre 2025 sans possibilité de report par décret, ce qui est caduc du fait de la nouvelle rédaction proposée.
- supprimer la première phrase de l’alinéa 10., qui précise les conditions dans lesquelles certaines créances pourront faire l’objet de remises totales ou partielles, dans la mesure où cette première phrase n’évoque que les employeurs alors que ces remises ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des cotisants et que, par ailleurs, les dispositions qu’elle prévoit (limitation des remises aux seules cotisations patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025) sont déjà prévues à la phrase et alinéas suivants.