- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les paiements ainsi accordés sont considérés comme indus lorsqu’ils l’ont été sur le fondement de déclarations frauduleuses ou délibérément incomplètes. »
Cet amendement introduit une clause anti-fraude qui est actuellement absente du texte. La volonté d'introduire une telle clause a été exprimée en commission.
L'alinéa 2 permet d'accorder des prestations nouvelles sans vérification des conditions d’éligibilité du demandeur. L’étude d’impact explique à propos de l'alinéa 1 : « aucun indu ne sera constaté au titre de cette période, même s’il apparait a posteriori que ce maintien de droit n’était pas justifié du fait de l’évolution de la situation du bénéficiaire ».
Si le même raisonnement prévaut pour l'alinéa 2, il n'y aura donc aucun recours possible contre les personnes qui ont bénéficié de droits en faisant des déclarations mensongères sur leur situation familiale ou au regard de leur titre de séjour.
Il est impératif que des indus soient constatés si des droits nouveaux sont accordés sur le fondement de déclarations fausses que la caisse n’avait pas la possibilité de vérifier. Les bénéficiaires devront alors rembourser les indus dès que la caisse de sécurité sociale s'apercevra de la fraude.
Dans un objectif de sécurité juridique et dans l’intérêt des personnes concernées, la précision que les déclarations doivent avoir été « frauduleuses » et les omissions « délibérées » signifie que les paiements ne seront pas récupérés si les erreurs de déclaration étaient de bonne foi.