- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d'urgence pour Mayotte (n°772)., n° 775-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit à la reconstruction et réfection s’exerce dans le cadre de la protection des sites classés et ne peut s’exercer dès lors que le terrain est situé dans le périmètre des sites et paysages remarquables, au sens de l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme, de zones humides, au sens de l’article R. 211‑108 du code de l’environnement, ou de zones naturelles, agricoles ou forestières au sens de l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme ».
Les espaces naturels et agricoles de Mayotte représentent près de 90 % de la superficie de l’archipel. Les Mahorais disposent d’un patrimoine naturel et d’une biodiversité exceptionnels qu’il convient conserver et de protéger.
Une telle situation d’urgence ne peut en aucun cas permettre sa détérioration. Ce patrimoine est une force pour Mayotte et pour la planète.